La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, R. 162-31 et R. 162-32-1 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2001 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 1er et 7 de l'arrêté du 23 avril 2001 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Les 6o à 9o de l'article 1er et le 4o de l'article 7 sont abrogés.
II. - Le 5o de l'article 1er devient 6o.
III. - Il est inséré à l'article 1er un 5o ainsi rédigé :
« 5o Un forfait de prise en charge du nouveau-né en complément des frais d'hospitalisation de la mère en unité d'obstétrique prévue au I de l'article R. 712-86 du code de la santé publique dénommé FNN. Il est facturé pour chaque naissance.
Lorsque le nouveau-né est transféré dans un délai inférieur à vingt-quatres heures suivant la naissance dans une unité prévue au II ou au III de l'article R. 712-86 du code de la santé publique, ce forfait n'est pas facturé. »
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mai 2002.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.